En 2017, en matière d'indemnisation du dommage corporel, l'expertise médicale à un rôle central et determinant
Le juge sollicite toujours l’avis d’un expert médical afin d’obtenir tous les éléments scientifiques, que le juge ne peut connaître n’étant pas médecin, pour lui permettre de déterminer les indemnités auxquelles a droit la victime.
Dès ce stade, précisons que tel n’a pas toujours été le cas (à ce sujet, mon précédent article sur le Colloque de la Cour de Cassation sur la médecine judiciaire : d’hier à aujourd’hui : regards croisés).
Toutefois, l’expert n’est pas le juge et le juge n’est pas juridiquement dépendant des conclusions de l’expert.
Cette indépendance du juge est affirmée par le législateur dans le code de procédure civile et est régulièrement rappelée par la Cour de cassation :
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D’une part, l’article 246 du Code de procédure civile précise que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert qu’il a désigné. Ainsi, il peut faire siennes ou non les conclusions expertales en appréciant souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée : Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 12 novembre 1985, n° de pourvoi : 83-17.061.
Par voie de conséquence, il appartient alors aux juges du fond de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction, sans être tenus de suivre les experts dans leurs conclusions : Arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 décembre 1983, n° de pourvoi : 82-15.887.
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D’autre part, l’article 245 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours inviter l’expert médical à compléter, préciser ou expliquer, ses constatations ou ses conclusions et même désigner un autre expert. Dès lors, le juge peut ordonner une nouvelle mesure d’expertise.
Enfin, la Cour de cassation est allée plus loin puisque dans certains cas le juge doit (et non peut) ordonner une nouvelle expertise :
Il ressort de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 28 juin 2006, n° de pourvoi : 04-17.224 que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies lui appartenant d’organiser une nouvelle mesure d’expertise.
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